25.1. Lorsqu’une marque de commerce est affichée à l’extérieur d’un immeuble uniquement dans une autre langue que le français en application du paragraphe 4 de l’article 25, une présence suffisante du français doit aussi être assurée sur les lieux, en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, la présence du français fait référence à l’affichage:1° d’un générique ou d’un descriptif des produits ou des services visés;
2° d’un slogan;
3° de tout autre terme ou mention, en privilégiant l’affichage d’information portant sur les produits ou les services au bénéfice des consommateurs ou des personnes qui fréquentent les lieux.
887-2016D. 887-2016, a. 11.